187. Une caisse ne peut être constituée que si une fédération s’est engagée à l’admettre comme membre et à fournir, à la demande de l’Autorité, les garanties que cette dernière estime suffisantes pour assurer la protection des membres de cette caisse.
Les garanties requises pour l’application du premier alinéa peuvent être fournies par un fonds de sécurité.
2000, c. 29, a. 187; 2002, c. 45, a. 314; 2004, c. 37, a. 90.